- a ) Les documents clairs
Selon le principe classique,la qualification est une question de
droit qui doit être réglée par le juge seul qui doit donner ou
restituer aux actes leur exacte qualification.Il doit écarter la
dénomination qui lui parait non conforme.
-Article 12 alinéa 4 du Nouveau Code de Procédure Civile: les parties peuvent en
vertu d'un accord exprés et pour les droits dont ils ont la libre
disposition,lier le juge par la qualification qu'elles estiment la plus appropriée.
Les parties sont libres de retirer par mention expresse toute forme
contraignante à leur accord en employant les formules "bon pour lettre
d'intention" ou "sans engagement contractuel".
Ils sont libres de placer leur accord hors du droit en les
considérant comme des engagements d'honneur à l'instar du "gentleman
agreement".
La seule limite est de tenir compte de l'OP du juge de
l'exequatur.
Mais il est préférable d'éviter les ambiguités et de dire à
quoi on s'engage.
- b ) Les documents obscurs
On veut bien promettre des prestations
déterminés.Par exemple telle
fourniture ou telle assistance,mais on veut n'y être tenu que
dans la mesure de ce qu'on peut faire.
Formules telles que "on fera tout ce que l'on pourra pour
s'entendre","on fera de son mieux" ou "en tant que de besoin".
On voudrait être lié sans l'être.
Dans l'idéal chaque contractant voudrait obliger l'autre sans
s'obliger lui-même.Un élément contractuel peut,en
raison de son autonomie,détacher,isoler et sauver et cet
élément est la clause d'arbitrage.
-->Donc au fond de l'affaire,deux théories s'affrontent:
-*Une abstraite: elle affirme l'existence de l'engagement
malgré l'incertitude de la volonté.
-*Une réaliste: qui se prononce en sens contraire.
- c ) La théorie abstraite
Affirmation de l'engagement malgré l'incertitude de
la volonté.Dans cette théorie,plutôt dominante,l'acte juridique
est une donnée objective qui transcende la volonté individuelle.L'acte
juridique a une signification sociale qui s'attache plus à la volonté déclarée qu'à la
volonté interne.
L'engagement existe si ces ingrédient sont réunis
( consentement,capacité,cause,objet ) peu importe que l'une des deux
parties ne veuille pas s'engager vraiment.Il en est de même si cette
volonté est douteuse.
A l'appui de cette théorie,il y a les arguments
suivants:
-->Art 1157 du code civil: quand une clause est
suceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle
peut avoir quelque effet plus que selon celui où elle ne peut en
produire aucun.
L'affirmation de l'existence de l'engagement de nature à
donner un effet à une clause ambigüe serait toujours
préférable à la négation de
l'engagement qui risquerait d'aboutir à la perte de la clause.
-->Maxime selon laquelle celui qui veut le principe veut les
conséquences.Elle a pu être invoquée pour qualifier comme accord de
principe la déclaration faite par une entreprise à son salarié de son
intention de la convoquer ultérieurement si les circonstances le permettent.
Dans cet accord on a voulu tirer l'engagement de discuter les
modalités de l'embauche.
-->Art 1583 du code civil: il subordonne la perfection du contrat de vente à
l'accord sur les éléments essentiels ( chose et prix ).
Les difficultés qui surgissent quant aux clauses accessoires ( modalités
de date,de livraison ou modes de paiement). n'empêchent pas le contrat
de se former.On peut y remédier par les règles
supplétives.
-->Art 1589 du code civil: la promesse de vente vaut vente.La vente est donc
parfaite par le seul accord sur le prix et sur la chose même si les
parties n'ont pas voulu s'engager immédiatement.L'existence de
l'engagement est de déclencher indépendamment de
la volonté.
- d ) La théorie réaliste
La négation de l'engagement en cas de doute: "in dubio pro libertate".
Selon la théorie réaliste,l'engagement étant une restriction à la
liberté il ne peut être dégagé de documents ambigus ou des situations incertaines.
Il est vrai que la volonté des contractants n'est
pas toujours strictement respectée (ex: l'article 1872-1
alinéa 2 code civil: il rend le contrat de société de la S.E.P,accord
occulte,inopposable aux tiers si les participants ont pri à leur égard la
qualité d'associés).
Cet article s'explique par l'apparence de société
dont les tiers étaient témoins.
Les documents précontractuels ambigus sont confidentiels et ne
créent pas l'apparence susceptible d'engendrer des engagements forcés.
Dans certains cas l'engagement peut être
créé malgré l'ambiguité en vertu du principe: le doute doit être
interprété contre le rédacteur.Mais ce principe est conçu dans le
contrat d'adhésion afin de protéger la partie la plus faible contre la partie la plus
forte.
Or il n'y a pas lieu d'appliquer ce principe quand les parties sont à
égalité et c'est souvent le cas en droit du commerce international).
La seule maxime pertinente en présence de documents douteux est la
suivante: "in dubio pro libertate" (le doute
s'interpréte contre l'engagement pour la liberté).
Pas d'engagement sans volonté réelle et
certaine.Il est préférable de nier l'existence d'une obligation que l'on a voulu contracter que
d'affirmer l'existence d'une obligation que l'on n'a pas voulu prendre.
Quelques arguments pour justifier cela:
-->Les accords dépourvus de force obligatoire ne sont pas pour autant
dépourvus d'effets.Ils ont pour utilité de faire le point et de fixer
les idées.
-->Les parties peuvent être d'accord sur les
conditions du contrat
sans donner encore leur consentement au contrat lui-même.
Il en est ainsi si elles communiquent des informations à
faire figurer dans un contrat ultérieur sans avoir la volonté de s'engager tout de
suite (Cour d'Arbitrage de Paris 15 fév 1927).
Il serait hasardeux de fonder l'engagement sur des
déclarations ambigües telles "laisser votre adresse,votre fax,on vous
écrira" (désir ardent de temporiser ou de se débarrasser d'un interlocuteur gênant).
-->Article 1583: propre à la vente peut être
étendu au contrat simple (par
analogie) mais ne convient pas aux contrats commerciaux complexes
où les clauses accessoires peuvent avoir une grande importance.
-->Art 1589: assimilant la promesse synallagmatique de contrat au contrat
lui-même,cet article a été
conçu pour renforcer le consensualisme
proclamé par le code civil en 1804: la promesse de vente se
suffit à elle-même,nul besoin d'aucune condition de forme.Cet article
ne permet pas d'affirmer que l'on puisse affirmer l'engagement sans
égard à ou contre la volonté.
Un accord peut exister sur le plan matériel sans
exister sur le plan juridique (ex: si les parties subordonnant la perfection de l'accord
à la rédaction d'un écrit particulier acte sous
seing privé,acte notarié).
Tant que l'écrit n'a pas été dressé le contrat fait défaut.La promesse
ne suffit pas à elle-même (existence
matérielle mais pas juridique).Cela doit être le même cas pour les
documents où les termes
sont vagues et incertains.On peut déceler une communauté de vues,des
accords inachevés mais l'engagement ne doit pas se reposer que sur des certitude.
A quoi peut servir de se mettre d'accord sans s'obliger nettement ? On
a du mal à concevoir dans le monde des affaires,des accords
sans obligation pour faire un peu le point ou pour fixer des
idées.
A un accord élémentaire on veut à tout
prix attacher une quelconque obligation.La volonté pure et simple de négocier
se tranforme en obligation de négocier.Or on ne saurait pas convenablement
obliger les gens à négocier,à dialoguer.
En outre qui dit accord auquel une obligation est affublée
dit par la même occasion contrat obligatoire.La seule variante du
contrat envisagé par l'article 1801 du code civil.Il y a des contrats qui ne sont pas
créateurs d'obligation mais créateur de normes.